[MUSIQUE] [MUSIQUE] Alors, nous avons vu quels étaient les rapports entre la clause pénale et l'exécution du contrat, et là ça dépend beaucoup du texte de la clause, clause pénale exclusive, clause pénale cumulative ou clause pénale alternative. Nous avons vu, nous venons de le voir, quels étaient les rapports, un peu complexes, entre la clause pénale et le montant effectif du dommage, qui nous conduit à toujours devoir calculer ce montant effectif quels qu'aient été les espoirs des parties à ce sujet. Il reste, pour clore ce chapitre, à distinguer les rapports de la clause pénale avec les cas de force majeure. Bon, on vient de parler de la force majeure, vous avez compris, ce sont ces événements extérieurs imprévisibles, insurmontables, extraordinaires qui conduisent à ce que l'exécution du contrat devienne impossible. On peut mettre dans le contrat une clause de force majeure. Mais si on met dans le contrat une clause de force majeure et une clause pénale, se pose forcément la question de savoir comment s'articulent la clause pénale et la clause de force majeure, et notamment si le montant de la clause pénale est dû dans un cas où l'inexécution du contrat est due à un cas de force majeure. Et puis, même si dans le contrat il n'y a pas de clause de force majeure, je vous l'ai dit, la force majeure est prévue par les systèmes juridiques, en droit suisse par l'article 119 du code des obligations. Et donc, forcément que la question des rapports entre la clause pénale et la force majeure se pose, forcément que lorsque l'inexécution du contrat est due à un cas de force majeure, l'une des deux parties fait valoir qu'elle ne doit pas payer le montant de la clause pénale parce que certes il y a eu une inexécution du contrat, mais elle bénéficie des règles applicables en matière de force majeure. Alors, il faut savoir si cet argument est un argument valable. En principe oui. En principe, oui, c'est l'article 163, alinéa 2 du code des obligations qui le prévoit en droit suisse. Ensuite, suivant l'ordre juridique dans lequel vous vous trouvez, il faut vérifier ce point. C'est une question intéressante, si ce n'est pas le droit suisse. Mais en droit suisse, en principe, d'après l'article 163, alinéa 2, lorsque l'inexécution du contrat est due à un cas de force majeure, et bien le paiement de la clause pénale n'est pas dû. C'est assez normal, dans le fond. La force majeure libère le débiteur de sa responsabilité. Lorsque cette responsabilité passe par une clause pénale, et bien la force majeure doit également le libérer dans ce cas-là . Donc, si l'inexécution du contrat est due à des circonstances imprévisibles, qui ne vous sont pas imputables et qui, le cas échéant, font l'objet du check list que vous avez inséré dans votre contrat, pas de soucis, vous n'avez pas à payer le montant de la clause pénale, c'est ce qui est prévu par l'article 163, alinéa 2 du code des obligations. Sauf que, et bien revient à la charge le principe de la liberté contractuelle. L'article 163, alinéa 2 du code des obligations prévoit que ce principe s'applique sauf convention contraire. C'est-à -dire que les parties peuvent tout à fait prévoir, au moment de la rédaction de la clause pénale, que, et bien ce montant-là sera dû même en cas de force majeure. Alors, évidemment, si vous proposez à votre co-contractant de type de clauses, c'est un peu difficile pour lui de l'admettre, parce que s'il vient de négocier une clause de force majeure, puis que juste après on lui dit, oui mais il faudra quand même payer la clause pénale, il risque de ne pas accepter cette convention contraire, pourtant possible d'après l'article 163, alinéa 2. Mais, en réalité, souvent une formulation relativement neutre permet d'arriver à ce résultat. Si, par exemple, vous reprenez la clause pénale dont nous parlions jusque là , et puis vous rajoutez, en cas d'inexécution du contrat, quel qu'en soit le motif, x paiera à y un montant de tant, bon ce quel qu'en soit le motif est une convention contraire au sens de l'article 163, alinéa 2 du code des obligations. Donc, il suffit d'avoir indiqué que quel que soit le motif de l'inexécution du contrat, le montant de la clause pénale sera dû pour qu'on arrive à la conclusion que les parties ont convenu, conformément à l'article 163, alinéa 2 du code des obligations, que le paiement de la clause pénale sera dû, quel que soit les circonstances qui ont conduit à l'inexécution du contrat, évidemment, aussi, en cas de force majeure. Voilà , comme quoi, cette petite adjonction, ce quel qu'en soit le motif rajouté à la clause, modifie quand même considérablement les, le régime juridique de ce contrat et conduit à ce qu'une partie soit amenée à payer le montant de cette clause pénale alors même qu'elle est empêchée d'exécuter le contrat en raison d'un cas de force majeure. Bon, peut-être, évidemment, dans un cas comme celui-ci, le juge sera-t-il plus enclin à admettre une réduction de la clause pénale puisque rien n'est imputable à la partie qui n'est pas en mesure d'exécuter le contrat. Voilà , mesdames et messieurs, on pourrait disserter encore des heures sur ces clauses qui façonnent la responsabilité. Elles sont multiples, elles sont variées, elles sont imaginatives. On peut faire beaucoup chose dans quelques limites impératives, mais vous avez vu que ces limites impératives ne sont pas très contraignantes pour les parties, et qu'elles laissent donc une grande part à l'imagination. Cela dit, je pense que nous avons quand même vu les, que nous avons quand même vu les catégories principales de ces clauses avec les limitations de responsabilité, avec les clauses d'indemnité, hold harmless agreement, avec les clauses de force majeure, ou les clauses de hardship, et puis enfin, et pour terminer, avec ces clauses pénales qui viennent sanctionner de façon très automatique l'inexécution du contrat. C'est évidemment une partie du contrat qui est très juridique. C'est une partie du contrat qui n'est pas, ou pas très souvent négociée par les parties elles-mêmes mais qui est laissée à leur service juridique. Et c'est une partie du contrat qui évidemment n'a d'intérêt et n'est utile que s'il y a un litige. S'il n'y pas de litige, ces clauses de responsabilité n'ont absolument aucun intérêt et resteront dans les tiroirs. Mais, évidemment, s'il y a un litige, eh bien ces clauses de responsabilité ressortent. Elles deviennent extrêmement influentes sur le sort de ce litige. Elles jouent un rôle très important, et parfois une formulation, une formulation toute simple peut faire basculer totalement le sort du litige. Cette formulation, c'est vous, comme rédacteurs du contrat, qui en êtes responsables, et par conséquent, il vous appartient de faire en sorte que le sort du litige, si un litige survient, soit favorable à votre client, et par conséquent que la rédaction du contrat que vous lui proposez conduise à ce résultat. Je vous remercie et je vous retrouve dans une semaine. [AUDIO_VIDE]